Lois et règlements

2011, ch. 187 - Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes

Texte intégral
Président
9(1)Les provinces se partagent les fonctions du président, et ce, à tour de rôle selon l’ordre suivant : le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse.
9(2)Selon l’ordre suivi par les provinces au paragraphe (1), chacun des ministres nomme, à tour de rôle, parmi les membres de sa province respective, un président de la Commission.
9(3)Le mandat du président est de deux ans ou il exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre de la Commission, selon l’événement qui survient en premier.
9(4)Malgré le paragraphe (3), le président exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit remplacé.
2003, ch. M-2.5, art. 9
Président
9(1)Les provinces se partagent les fonctions du président, et ce, à tour de rôle selon l’ordre suivant : le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse.
9(2)Selon l’ordre suivi par les provinces au paragraphe (1), chacun des ministres nomme, à tour de rôle, parmi les membres de sa province respective, un président de la Commission.
9(3)Le mandat du président est de deux ans ou il exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre de la Commission, selon l’événement qui survient en premier.
9(4)Malgré le paragraphe (3), le président exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit remplacé.
2003, ch. M-2.5, art. 9